M-35.1, r. 242.1 - Règlement sur les contributions des producteurs d’ovins

Texte complet
1. Tout producteur doit payer une contribution:
1°  annuelle de 5 $ par brebis productive en inventaire;
2°  de 0,15 $/kg par carcasse chaude d’agneau lourd mis en marché par l’entremise des Éleveurs en vertu du Règlement sur la mise en marché des agneaux lourds (chapitre M-35.1, r. 244.1). Cette contribution est versée dans le fonds constitué en vertu de ce règlement;
3°  de 1,50 $ par agneau lourd vendu directement à un consommateur ou à un abattoir de proximité, conditionnellement à sa revente à un consommateur qu’il a préalablement identifiée, ou pour fins de reproduction.
On entend par:
«agneau lourd», un agneau destiné à l’abattage, ayant moins d’un an, moins de 2 incisives permanentes et un poids d’au moins 36,3 kg vivant ou 16,4 kg pour une carcasse chaude;
«carcasse chaude», la carcasse non refroidie d’un agneau lourd abattu dont on a enlevé la peau, la partie de la tête et du cou antérieure à la première vertèbre cervicale, la partie des membres postérieurs et antérieurs située en dessous de l’articulation tibiotarsienne, le système respiratoire, digestif, reproductif et urinaire, ainsi que les organes thoraciques et abdominaux, la partie membraneuse du diaphragme, les masses graisseuses du cœur et du scrotum ou du pis, la partie de la queue postérieure à la troisième vertèbre coccygienne et toute partie dont l’enlèvement est exigé pour des raisons d’ordre pathologique.
Décision 12356, a. 1.
En vig.: 2023-04-26
1. Tout producteur doit payer une contribution:
1°  annuelle de 5 $ par brebis productive en inventaire;
2°  de 0,15 $/kg par carcasse chaude d’agneau lourd mis en marché par l’entremise des Éleveurs en vertu du Règlement sur la mise en marché des agneaux lourds (chapitre M-35.1, r. 244.1). Cette contribution est versée dans le fonds constitué en vertu de ce règlement;
3°  de 1,50 $ par agneau lourd vendu directement à un consommateur ou à un abattoir de proximité, conditionnellement à sa revente à un consommateur qu’il a préalablement identifiée, ou pour fins de reproduction.
On entend par:
«agneau lourd», un agneau destiné à l’abattage, ayant moins d’un an, moins de 2 incisives permanentes et un poids d’au moins 36,3 kg vivant ou 16,4 kg pour une carcasse chaude;
«carcasse chaude», la carcasse non refroidie d’un agneau lourd abattu dont on a enlevé la peau, la partie de la tête et du cou antérieure à la première vertèbre cervicale, la partie des membres postérieurs et antérieurs située en dessous de l’articulation tibiotarsienne, le système respiratoire, digestif, reproductif et urinaire, ainsi que les organes thoraciques et abdominaux, la partie membraneuse du diaphragme, les masses graisseuses du cœur et du scrotum ou du pis, la partie de la queue postérieure à la troisième vertèbre coccygienne et toute partie dont l’enlèvement est exigé pour des raisons d’ordre pathologique.
Décision 12356, a. 1.